L'offre du FGAO ne vaut pas renonciation à la forclusion avérée de l'action de la victime d'un responsable non identifié

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C'est ce qui ressort clairement d'un arrêt de la Cour de cassation fondé à la fois sur les dispositions de l'article R. 421-12 du code des assurances qui confère à la victime et  ayant droit d'un responsable des dommages inconnu un délai de cinq ans à compter de l'accident pour obtenir un accord avec le FGAO ou engager une action judiciaire contre lui.

La Cour précise qu'il s'agit d'un délai de forclusion, qui peut être invoqué en tout état de cause, et qu'il n'est pas régi par les règles relatives à la prescription, ce au visa de l'article 2220 du Code civil "sauf dispositions légales contraires".

Or ni l'article R. 421-12 du code des assurances, ni aucune autre disposition ne prévoyant l'application au délai de forclusion des articles 2250 et 2251 du code civil, relatifs à la renonciation à la prescription, elle en déduit que ce délai ne peut faire l'objet d'une renonciation,

Une cour d'appel a donc pu, sans erreur de droit, considérer qu'elle n'avait pas à rechercher si, en présentant une offre à la victime après l'expiration de ce délai, le FGAO avait renoncé à se prévaloir de la forclusion (Cour de cassation Deuxième chambre civile -30 novembre 2023 Pourvoi n° 22-10.088).

Le FGAO ne peut pas renoncer au délai de forclusion.

La victime a donc tout intérêt à préserver son recours en engageant une procédure à l'intérieur du délai de 5 ans et d'envisager un accord avec le FGAO ensuite.

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